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Missions du Collège communal

Attributions

Art. L1123-23.
Le Collège communal est chargé :
1° de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Régions et Communautés, du Conseil provincial et du Collège provincial, lorsqu’elle lui est spécialement confiée ;
2° de la publication et de l’exécution des résolutions du Conseil communal ;
3° de l’administration des établissements communaux ;
4° de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité ;
5° de la direction des travaux communaux ;
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale ;
7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;
8° de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;
9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale ;
10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l’autorité provinciale ;
11° l’imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l’article L1122-33, §2.

Art. L1123-24.
Dans les villes manufacturières, le Collège communal veille à ce qu’il soit établi une caisse d’épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l’article L1122-23, il rend compte de la situation de cette caisse.

Art. L1123-28.
Le Collège communal veille à la garde des archives et des titres; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

Réunions

Art. L1123-19.
Le bourgmestre est de droit président du collège communal.

Art. L1123-20.
Le Collège communal se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires. Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente. Conformément à l’article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du Collège communal ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l’article L1132-1: elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit.

Art. L1123-21.
La convocation aux réunions extraordinaires se fait par écrit et à domicile, au moins deux jours francs avant celui de la réunion. Toutefois, en cas d’urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l’heure de la réunion. Dispositions applicables aux actes des autorités communales.

Art. L1132-1.
Le secrétaire assiste aux séances du Conseil communal et du Collège communal. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire. La signature du procès-verbal du Conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le Conseil communal.

Art. L1133-1.
Les règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège communal et du Bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d’une affiche indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. L’affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l’ordonnance peut être consulté par le public.