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Missions du Conseil communal

Attributions

Art. L1122-30.
Le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Les délibérations du Conseil ne doivent être approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.

Art. L1122-31.
Les délibérations sont précédées d’une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu’elle est prescrite par les règlements. Le Collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du Conseil communal sont soumises à son approbation.

Art. L1122-34.
§1er. Le Conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du Conseil communal. Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du Conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d’ordre intérieur visé à l’article L1122-18 détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
§2. Le Conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l’administration de la commune ainsi que les représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats.

Art. L1122-36.
Le Conseil communal a l’administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l’autorité compétente pour établir le Code forestier.

Réunions

Art. L1122-20.
Les séances du Conseil communal sont publiques. Sous réserve de l’article L1122-23, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

Art. L1122-21.
La séance du Conseil communal n’est pas publique lorsqu’il s’agit de questions de personnes. Dès qu’une question de ce genre est soulevée, le Président prononce immédiatement le huis clos.

Art. L1122-24.
Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents; leurs noms seront insérés au procès-verbal. Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l’assemblée; elle doit être accompagnée d’une note explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le Conseil. Il est interdit à un membre du Collège communal de faire usage de cette faculté. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour aux membres du Conseil. (Chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération. Le Conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération – Décret du 8 décembre 2005, art. 13).

Art. L1122-25.
Le président a la police de l’assemblée; il peut, après en avoir donné l’avertissement, faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire tout individu qui donnera des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d’un à quinze euros ou à un emprisonnement d’un à trois jours, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Art. L1122-26.
§1er. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
§2. Le Conseil communal vote sur l’ensemble du budget et sur l’ensemble des comptes annuels. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs articles ou groupes d’articles qu’il désigne, s’il s’agit du budget, ou d’un ou plusieurs articles ou postes qu’il désigne, s’il s’agit des comptes annuels. Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les articles, groupes d’articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles, ou postes dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.

Art. L1122-28.
En cas de nomination ou de présentation de candidats. Si la majorité requise n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. À cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu’aux candidats portés sur cette liste. La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Art. L1122-29.
Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le Collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du Conseil communal. Le Conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.